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Pressagny l'Orgueilleux, Le Pressagny Normandie
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1 avril 2006

RECENSEMENT

RECENSEMENT  CENTRE DE GESTION DE LA

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SERVICE DOCUMENTATION-CONSEIL

LE RECENSEMENT : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Références :

Loi n°2002-276 du 27 février 2002 (article 156) relative à la démocratie de proximité (J.O. du

28 février 2002)

Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population (J.O. du 8 juin 2003)

Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du

recensement de la population (J.O. du 27 juin 2003)

Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°2003-485 du 5 juin

2003 relatif au recensement de la population (J.O. du 5 septembre 2003)

Arrêté du 15 octobre 2003 portant modèle national de la carte d’agent recenseur (J.O. du 25

août 2003)

Arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les

agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population

(J.O. du 25 février 2004).

Le recensement a été profondément remanié au 1er janvier 2004 et dans ce cadre, le rôle des

communes est redéfini.

1. RÉNOVATION DE LA MÉTHODE DE RECENSEMENT

a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants

Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les 5 ans selon le

groupe (A, B, C, D ou E) auquel appartient la commune. Les communes du groupe A ont été

recensées en 2004, celles du groupe B le seront en 2005… Ainsi, avec ce roulement, toute la

population de ces communes aura été prise en compte au bout de 5 ans.

b) Dans les communes de plus de 10 000 habitants

Pour ces communes, le recensement aura lieu tous les ans mais seules 8 % des adresses de

ces villes seront vérifiées et comptabilisées chaque année.

c) La compensation financière

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes la

préparation et la réalisation des enquêtes de recensement. En contrepartie, ces collectivités

reçoivent une dotation forfaitaire. Celle-ci n’étant pas affectée, les communes en ont le libre

usage.

2. STATUT DES PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE RECENSEMENT

a) Le coordonnateur de l’enquête

1) MISSION

Le coordonnateur est l’interlocuteur de l’INSEE pendant toute la durée du recensement. Il met

en place la logistique et la communication du recensement et assure la fonction et l’encadrement

des agents recenseurs.

2) NOMINATION

Le maire ou tout autre élu local peut être coordonnateur de l’enquête de recensement mais il

peut aussi désigner un coordonnateur dans le personnel communal qui prendra alors en charge

toute l’enquête de recensement, de sa préparation à sa réalisation.

Il faut, selon l’INSEE, un coordonnateur pour 10 agents recenseurs.

Le coordonnateur est désigné par arrêté du maire si celui-ci est chargé par l’organe délibérant

de procéder aux enquêtes de recensement. Dans le cas contraire, c’est l’organe délibérant qui

désigne le coordonnateur par délibération.

3) RÉMUNÉRATION

Cas où un élu est désigné comme coordonnateur :

Il exerce les fonctions de coordonnateur gratuitement mais il peut tout de même bénéficier du

remboursement de ses frais de mission (article L 2123-18 du CGCT)

Cas où un agent communal est désigné comme coordonnateur :

L’agent peut :

Être déchargé d’une partie de ses fonctions et garder sa rémunération habituelle.

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Service Documentation-Conseil

Bénéficier de repos compensateurs en contrepartie des heures consacrées au

recensement.

Etre rémunéré en heures supplémentaires (si un régime indemnitaire accordant des

IHTS est appliqué dans la commune et s’il peut y prétendre).

b) L’agent recenseur

1)

DÉSIGNATION

L’agent recenseur peut être désigné par arrêté parmi les agents de la commune ou à

l’extérieur.

Certaines personnes ne peuvent pas être agents recenseurs :

les élus de la commune,

les personnes en congé parental,

les personnes travaillant dans l’une des 3 fonctions publiques à temps partiel,

les personnes en CPA,

les personnes en congé de fin d’activité,

les préretraités ARPE,

les préretraités en préretraite progressive.

Dans tous les cas, les agents recenseurs doivent être munis d’une carte délivrée vierge par

l’INSEE et remplie et signée par le maire.

Par ailleurs, les agents désignés doivent faire preuve de neutralité lors de la réalisation des

enquêtes et doivent respecter le secret professionnel.

2)

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION

L’État n’a pas à s’immiscer dans le mode de rémunération des agents recenseurs, néanmoins,

les communes doivent respecter les dispositions réglementaires de recrutement et de

rémunération des agents qu’ils emploient.

Si l’agent recruté est un agent communal :

Il peut être déchargé d’une partie de ses fonctions et garder sa rémunération habituelle,

Il peut bénéficier d’un repos compensateur en contrepartie du temps passé au

recensement,

Il peut être rémunéré en heures supplémentaires (si un régime d’IHTS est instauré dans

la collectivité et s’il est éligible).

Si l’agent recruté est en poste dans une autre collectivité :

On peut considérer que la fonction d’agent recenseur est une activité accessoire. Dans ce cas,

l’agent recenseur se voit appliquer les règles sur le cumul d’emplois et de rémunérations

publiques : la rémunération de l’agent au titre du recensement ne peut dépasser son traitement

principal.

Si l’agent recruté est à temps non complet dans une autre collectivité, il doit respecter les

règles relatives au cumul d'emplois et de rémunérations publiques, soit un plafond de 115 % d’un

temps complet. Par ailleurs, il ne peut pas exercer plus de 40 heures de travail effectif par

semaine.

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Si l’agent recruté est un non titulaire :

Il est recruté pour les besoins du recensement. Dans ce cas, la collectivité doit créer un poste

pour besoins occasionnel (contrat de 3 mois maximum renouvelable 1 fois) ou saisonnier (contrat

de 6 mois maximum sur une période de 12 mois). Il faut prendre une délibération sauf si au

préalable une délibération générale a été adoptée et prendre un arrêté de nomination. La

rémunération est normalement fixée en référence à un indice. S’y ajoute le supplément familial de

traitement lorsque l’agent remplit les conditions qui y ouvrent droit.

Si l’agent recruté est un chômeur :

L’enquête de recensement pouvant être qualifiée de « tâche d’intérêt général », les

rémunérations perçues à ce titre sont cumulables avec les allocations d’assurance chômage, les

allocations de solidarité spécifique et d’insertion, à condition que la durée des enquêtes de

recensement ne dépasse pas 50 heures par mois.

3) COTISATIONS SOCIALES

Pour les agents non CNRACL (Cf note d’information n°2004-12 du 27 février 2004) :

L’arrêté du 16 février 2004 introduit la possibilité de calculer les cotisations et les contributions

de sécurité sociale, la FNAL et la cotisation au financement des transports en commun sur une

base forfaitaire. Celle-ci correspond à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur

au 1er janvier de l’année considérée arrondie à l’euro le plus proche.

Pour l’année 2005, cette assiette forfaitaire est de 2516 x 15 % soit 378 €.

Cette base forfaitaire constitue l’assiette aux cotisations et contributions applicables aux agents

non titulaires de droit public, à l’exception des cotisations IRCANTEC et UNEDIC qui sont

calculées à la valeur réelle du traitement.

Néanmoins, d’un commun accord entre l’agent recenseur et la collectivité, les cotisations

peuvent être calculées selon les règles de droit commun : charges sociales calculées sur

l’ensemble du brut perçu et la CSG et le RDS sur 97 % du brut perçu (à compter du 1er janvier

2005).

Pour les agents stagiaires et titulaires CNRACL :

S’ils effectuent des heures supplémentaires :

[1] Les IHTS sont assujetties à la CSG et au RDS (97 %) et au régime de retraite additionnelle

mais non soumises à cotisation sécurité sociale.

S’ils exercent une activité accessoire :

Aucune cotisation (patronale et salariale) n’est due à la sécurité sociale et à la CNRACL

mais cette activité est soumise à la CSG, au RDS et à la contribution de solidarité si l’agent

en est redevable au titre de son activité principale.

S’ils cumulent plusieurs emplois à temps non complet dans la limite de 115 % d’un temps

complet :

Les cotisations à appliquer sont celles prises en compte pour les heures complémentaires.

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