jeudi 20 juillet 2006
PRIVILEGE
Bonjour
Il n'est quand même pas normal que les employés de la commune entretiennent devant chez certaines personnes et de plus ramassent leurs déchets verts.
Extrait de L’arrête Municipal du 26 octobre 1974 article 2.
Dans toutes les rue ou voies pupliques, les propriétaires riverains, ou leurs locataires, sont tenus de maintenir propres les espaces situés entre les murs ou clôtures et la chaussées, et de veiller à ce que le passage des piétons puisse se faire librement, qu’il y ait ou pas de trottoirs.
V.G M.H.P.O
www.pressagny-l-orgueilleux.info/
mercredi 12 avril 2006
Hygiène et Sécurité
Agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité
II -2 -2 - Compétences
a) Définition
Les missions des ACMO ont été précisées par le décret du 16 juin 2000 qui a introduit dans le décret du 10 juin 1985 un nouvel article 4-1. Elles consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène en visant à : prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail, faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre et veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services.
Par ailleurs, L'ACMO intervient en application de l'article 14.1 du décret lors de l'établissement de la fiche relative aux risques professionnels (cf. point V-3-1-b- infra).
D'une façon générale, il doit concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité menée par sa collectivité et à la recherche de solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées ; contribuer à l'analyse des causes des accidents de service et de travail ; participer avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des personnels.
b) Conditions d'exercice
Eu égard à ses compétences, l'ACMO doit être associé aux travaux du comité d'hygiène et sécurité (CHS) ou du comité technique paritaire (CTP) en l'absence de CHS, et assiste de plein droit, avec voix consultative, à leurs réunions lorsque est évoquée la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé.
Lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus et de l'importance des services ou établissements en cause, le justifient, les fonctions d'ACMO doivent pouvoir s'exercer à temps complet.
Par ailleurs, il va de soi que les agents appelés à exercer ces fonctions, ne sauraient être pénalisés dans le déroulement de leurs carrières et que les mêmes possibilités de promotion leur demeurent ouvertes, sans que des motifs liés à cette activité d'ACMO puissent leur être opposés.
Enfin, pour exercer efficacement leurs missions, les ACMO doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonction et continue (cf. IV -2).
II-3 - Les agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI) (art 5)
Afin d'assurer le bon respect de l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, un dispositif d'inspection est organisé.
II - 3 - 1 - Nomination et positionnement
L'autorité territoriale désigne le ou les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection après avis du CHS ou à défaut du CTP ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion.
Le décret ne précise pas le nombre de fonctionnaires devant être nommé. Les collectivités locales sont en effet mieux à même de déterminer l'importance du réseau à mettre en place en la matière afin que les agents puissent accomplir l'ensemble des missions qui leur sont dévolues.
Ces agents sont rattachés fonctionnellement à l'autorité territoriale lorsqu'ils sont directement nommés par celle-ci et au centre de gestion lorsque l'autorité territoriale a passé convention à cet effet avec cet établissement.
Par ailleurs, l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail pour des missions temporaires ou permanentes.
II - 3 - 2 - Compétences
Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection doivent contrôler les conditions d'application des règles du code du travail qui s'appliquent dans les collectivités locales et des règles spécifiques prévues par le décret du 10 juin 1985.
Ils sont également consultés pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité (art 43).
Enfin, ils ont un rôle de proposition vis à vis de l'autorité territoriale sur toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail dans son ensemble et en cas d'urgence, y compris en cas d'exercice du droit de retrait, sur les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires, l'autorité territoriale devant les informer ultérieurement des suites données à leur proposition.
II - 3 - 3 - Conditions d'exercice et d'information des ACFI
Bien que le décret ne comporte pas de spécifications quant à l'accès aux locaux, l'efficacité du travail de vérification des conditions d'hygiène et de sécurité nécessite qu'une complète liberté d'accès aux locaux soit garantie à ces agents.
Afin de prévenir d'éventuels conflits et de clarifier les conditions d'exercice du travail de l'ACFI, ces dernières peuvent être utilement consignées dans une lettre de mission établie entre l'autorité territoriale et l'ACFI ou entre le centre de gestion et l'autorité territoriale dans le cas où celle-ci passe convention avec le centre de gestion. Cette lettre de mission sera utilement transmise au CTP ou au CHS.
Par ailleurs, les ACFI peuvent assister avec voix consultative aux travaux des CTP ou du CHS
consacrés aux problèmes d'hygiène et de sécurité et à cet effet, les documents se rattachant à la mission des comités leurs sont communiqués pour avis. Parallèlement, leurs observations sont portées à la connaissance des comités.
Ils ont également à leur disposition, la fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels.
Enfin (art 5 alinéa 3), ils se voient reconnaître le droit à une formation préalable à la prise de fonction (cf. IV-2) et sont investis de compétences particulières dans le cadre de la procédure de retrait (cf. II 4).
Source BIF.
- Il ne faut compter que sur soi-même. Et encore, pas beaucoup
V.G M.H.P.O http://www.pressagny-l-orgueilleux.info/
http://perso.wanadoo.fr/gerard.pressagny/
jeudi 6 avril 2006
Congés
congés
Congés annuels
I DUREE
* Principe
Tout fonctionnaire en position d'activité a droit à un congé rémunéré d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre (décr. du 26 nov. 1985).
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés : 5 par semaine généralement.
Les congés liés à la position d'activité (art. 57, loi du 25 janv. 1984), et les congés accordés pour accomplir des périodes d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle (art. 1er, décr. du 26 nov. 1985) sont comptés dans les services accomplis pour apprécier les droits à congé.
Il s'agit de :
- tous les congés de maladie :
. congé de maladie ordinaire
. congé de longue maladie et congé de longue durée
. congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceptionnelle
. et le congé pour infirmité de guerre
- le congé de maternité , le congé de paternité et le congé d'adoption
- les congés de formation :
. formation professionnelle
. formation syndicale
. formation de cadres de jeunesse
- les périodes d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.
Lorsque la période de réserve opérationnelle dure plus de trente jours, le fonctionnaire doit être détaché auprès de l'autorité militaire (art. 74, loi du 26 janv. 1984 .
- le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie .
- le congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle .
Exemples :
- Fonctionnaire à temps complet travaillant 5 jours par semaine :
5 x 5 j = 25 j par an
- Fonctionnaire à temps partiel travaillant 2 jours et 1/2 par semaine :
5 x 2,5 j = 12,5 j par an (en ne décomptant que les jours pendant lesquels il aurait dû travailler)
II CAS PARTICULIERS
* Jours supplémentaires
Les congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril donnent lieu à :
. 2 jours de congé supplémentaires pour 8 jours au moins pris entre ces deux dates,
. 1 jour supplémentaire pour 5, 6 ou 7 jours pris dans la même période.
Le ou les jours de congé supplémentaires doivent être pris entre le 1er novembre et le 30 avril.
Ils ne peuvent être attribués qu'une seule fois au titre d'une même année.
Il n'existe aucun droit acquis au maintien d'une attribution de congés supplémentaires fondée sur un usage de l'administration (Cour adm. d'appel de Bordeaux, 11 oct. 1999, Mme Viala .
* Agent n'ayant pas effectué une année complète
Le congé est calculé au prorata du temps travaillé soit, pour 9 mois de présence à raison de 5 jours/semaine par exemple :
5 x 5 j x 9 m
-------------- = 18,75 j par an,
12
arrondis à 19 j (1/2 journée supérieure)
* Fonctionnaires de moins de 21 ans au 1er janvier de l'année
Ces fonctionnaires ont droit, sur leur demande, à la durée totale du congé fixé pour les fonctionnaires présents toute l'année même s'ils ne justifient pas d'une année complète de service. Ils ne reçoivent aucune rémunération pour la période qui excède leurs droits (décr. du 26 nov. 1985 .
* Originaires des départements d'outre-mer (DOM)
Les fonctionnaires originaires d'un DOM ou de Saint-Pierre et Miquelon exerçant en métropole peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé bonifié.
Ce congé ne peut être étendu à leur conjoint non originaire de l'un de ces départements .
* Originaires de Corse et des territoires d'outre-mer (TOM)
Les fonctionnaires originaires de Corse ou d'un TOM peuvent, sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine (art. L.415-6 du code des communes maintenu en vigueur par art. 119-III, loi du 26 janv. 1984 -).
* Agents d'origine étrangère
Les agents d'origine étrangère ou dont le conjoint est d'origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou celui de leur conjoint (art. 4, décr. du 26 nov. 1985).
III MODALITES D'OCTROI
Les dates du congé sont fixées conformément au calendrier des congés établi par l'autorité territoriale, après consultation des intéressés.
Pour fixer ce calendrier, l'autorité territoriale, selon les besoins du service, peut définir des modalités de fractionnement et d'échelonnement des congés ; par ailleurs, elle doit aussi tenir compte d'une priorité accordée aux chargés de famille pour le choix de leurs périodes de congés annuels (art. 3, décr. 26 nov. 1985).
La demande des dates de congés souhaitées, formulée par un chef de service pour consulter ses agents, ne peut pas être considérée comme valant autorisation de congés. Un fonctionnaire dont les dates de congés annuels souhaitées n'ont pas été expressément autorisées par son supérieur hiérarchique est donc irrégulièrement absent, et son traitement peut légalement ne pas lui être intégralement versé, à la suite de son refus de déférer à une mise en demeure de rejoindre son poste.
Ainsi, si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès du chef de service (Cour adm. d'appel de Bordeaux, 6 nov. 2003, M. P).
En effet, pour établir le tableau des congés l'autorité territoriale ne peut écarter le choix des fonctionnaires que pour tenir compte de la priorité accordée aux fonctionnaires chargés de famille ou des motifs tirés de l'intérêt du service (Cons. d'Et., 30 juin 1997, M. Bourdiec ).
En l'absence de motifs valables, l'autorité territoriale ne peut placer d'office en congés annuels un agent en instance de mutation (Cour adm. d'appel de Lyon, 20 avr.).
Un fonctionnaire en congé annuel ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs (art. 4, décr. du 26 nov. 1985 -voir DE261185).
Exceptions :
- en cas de congé bonifié
- en cas de congés cumulés (originaires de Corse ou d'un TOM et conjoints autorisés
IV INTERRUPTION DU CONGE
* Par nécessité de service
Le congé annuel peut être interrompu par l'autorité territoriale, par nécessité de service, sous le contrôle du juge administratif.
* Par un congé de maladie
En cas de maladie médicalement attestée au cours d'un congé annuel, il appartient à l'autorité hiérarchique d'accorder ou de refuser l'octroi d'un congé maladie, selon l'intérêt du service, eu égard aux conséquences du report du congé annuel en cours (Cons. Et., 29 déc. 2004 -). L'autorité territoriale peut subordonner le congé de maladie à la vérification de l'état de santé du fonctionnaire et ordonner une contre- visite par un médecin agréé . En cas de contestation, le comité médical peut être saisi .
L'intéressé conserve son droit à la fraction du congé non utilisée.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'agent à reprendre ses fonctions après un congé de maladie pour pouvoir bénéficier du reliquat de congé annuel.
Toutefois, le départ en congé annuel impliquant nécessairement l'aptitude physique de l'agent à exercer des fonctions, l'autorité territoriale peut, le cas échéant, s'assurer de l'aptitude à la reprise des fonctions.
Ainsi, l'agent est à nouveau placé en congé annuel à l'issue de son congé de maladie jusqu'au terme initialement fixé pour son retour. Au delà, la fraction de congé annuel non utilisée pourra être reportée dans l'année civile en cours, selon les nécessités du service.
V REPORT ET CUMUL
En principe, les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter d'une année sur l'autre ; toutefois certains cas permettent de déroger à ce principe :
- le congé cumulé sur deux ans pour les agents originaires de Corse ou d'un TOM (art. L415-6 du Code des communes - , et éventuellement leur conjoint sur autorisation exceptionnelle,
- le congé bonifié , ainsi que le conjoint du bénéficiaire en cas d'autorisation exceptionnelle,
- tout autre cas où l'autorité territoriale, à sa libre appréciation, autorise exceptionnellement un agent à reporter ses congés sur l'année suivante,
- l'ouverture par l'agent d'un compte épargne-temps , qui permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés sur plusieurs années ; cette autorisation de cumul concerne les jours de congé annuel, les jours de RTT, mais aussi, si l'organe délibérant le décide, des jours de repos compensateurs attribués suite aux heures supplémentaires effectuées.
Concernant les jours de fractionnement, une réponse ministérielle a posé que les modalités de leur report sur l'année suivante étaient les mêmes que pour les congés annuels (quest. écr. 30 mars 2004 ).
VI PERTE DU DROIT A CONGE
Un agent démissionnaire avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer.
A l'inverse, l'agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu'une démission expresse a droit à un congé proportionnel au service accompli.
En principe, un congé non pris ne peut donner lieu à indemnité compensatrice (art. 5, décr. du 26 nov. 1985 ). Cette interdiction vaut également pour les ayants droit d'un agent décédé en service (Ques. écr. du 24 janv. 1981 ).
Par exception, l'agent non titulaire qui, à la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n'a pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice .

Filière Technique :
Catégorie A :
Ingénieurs : Ingénieur, Ingénieur principal, Ingénieur en chef de classe normale, Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Catégorie B :
Techniciens supérieurs : Technicien supérieur, Technicien supérieur principal, Technicien supérieur chef
Contrôleurs de travaux : Contrôleur de travaux, Contrôleur de travaux principal, Contrôleur de travaux en chef
Catégorie C :
Agents de maîtrise : Agent de maîtrise, Agent de maîtrise qualifié, Agent de maîtrise principal
Agents de salubrité : Agent de salubrité, Agent de salubrité qualifié, Agent de salubrité principal, Agent de salubrité en chef
Agents techniques : Agent technique, Agent technique qualifié, Agent technique principal, Agent technique en chef
Conducteurs : Conducteur, Conducteur spécialisé de 1er niveau, Conducteur spécialisé de 2 ème niveau, Chef de garage, Chef de garage principal
Gardiens d'immeuble : Gardien d'immeuble, Gardien d'immeuble qualifié, Gardien d'immeuble principal, Gardien d'immeuble en chef
Agents d'entretien : Agent d'entretien, Agent d'entretien qualifié.
CGT – FO – FSU – CFDT – CFTC – UNSA

V.G M.H.P.O http://perso.wanadoo.fr/gerard.pressagny/ http://www.pressagny-l-orgueilleux.info/
vendredi 31 mars 2006
ARRETE MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 1974
PROPRETE DES TROTOIRS, DES BORDURES DE PROPRIETES ET DES CHEMINS PUBLICS.
(Y compris le chemin de Halages).
Extrait de L’ARRETE MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 1974 / ARTICLE 2
« Dans toutes les rues ou voie publiques, les propriétaires riverains, ou leurs locataires, sont tenus de maintenir propres les espaces situés entre les mur ou clôtures et la chaussée, et de veiller à ce que le passage des piétons puisse se faire librement, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de trottoirs »
Il n’ait pas rare vous le savez, de voir sur l'ensemble de la commune des sacs poubelle et poubelle sorties toutes la semaine.


V.G M.H.P.O
