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Pressagny l'Orgueilleux, Le Pressagny Normandie
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9 septembre 2015

MISE à disposition à titre gratuit de terrain communal..

13ème législature
Question N° : 86732  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
  Question publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9228
  Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2246
  Date de changement d'attribution :  08/03/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  biens
Analyse :  mise à disposition à titre gratuit. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la possibilité pour une commune de mettre gracieusement à disposition de particuliers des terrains appartenant à la commune, en les autorisant à construire et à occuper des garages à usage privatif, toujours sans contrepartie financière pour la commune, et sans limitation de durée hormis l'engagement non formalisé du bénéficiaire de restituer le garage à la commune en cas de déménagement à l'extérieur de la commune. Il souhaite savoir si un tel dispositif est légal au bénéfice de particuliers ordinaires, d'une part, et, d'autre part, au bénéfice de membres de l'assemblée délibérante de la commune.
Texte de la REPONSE : La mise à disposition gratuite de terrains communaux à des particuliers constitue une aide accordée à des personnes privées. Or, une commune ne peut attribuer d'aides en nature ou de subventions que dans le strict respect des principes d'égalité et de transparence. À cette fin, elle doit justifier l'octroi de ces aides, qui doivent répondre à un motif d'intérêt général, s'inscrire dans une mission de service public ou participer à l'exercice d'une compétence communale. La commune doit également fixer des critères objectifs d'attribution des aides, qui permettent de désigner les catégories de personnes potentiellement bénéficiaires selon des modalités claires et garantissant à la fois l'absence de tout favoritisme et de toute discrimination. Au regard de ces principes, la mise à disposition gratuite de terrains communaux à certains résidents de la commune pourrait constituer une rupture d'égalité entre les citoyens et ne paraît ni justifiée par un motif d'intérêt général, ni entrer dans le cadre d'une mission de service public ou de l'exercice d'une compétence de la commune. Cette mise à disposition gratuite de biens appartenant à la commune irait de plus à l'encontre de la préoccupation qui doit être la sienne de valoriser son patrimoine. Le conseil constitutionnel a ainsi jugé le 17 décembre 2010, à l'occasion de la question prioritaire de constitutionnalité n° 2010-67186, que « le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques, (...) font obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine ». Il est intéressant de noter que le conseil Constitutionnel ne fait ici aucune distinction entre les différents types de biens des personnes publiques, qu'ils relèvent du domaine privé ou public de celles-ci. Le raisonnement s'applique en effet quel que soit le régime domanial, puisque les biens du domaine privé peuvent être loués en contrepartie d'un loyer et que les autorisations temporaires, précaires et révocables, d'occupation du domaine public donnent lieu, sauf exceptions, au paiement d'une redevance par le bénéficiaire. Enfin, si au nombre des potentiels bénéficiaires de la mise à disposition figuraient des élus municipaux, ceux-ci s'exposeraient au risque de prise illégale d'intérêt réprimé par l'article 432-12 du code pénal. 
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