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Pressagny l'Orgueilleux, Le Pressagny Normandie
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12 avril 2006

Hygiène et Sécurité

Agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité


II -2 -2 - Compétences

a) Définition

Les missions des ACMO ont été précisées par le décret du 16 juin 2000 qui a introduit dans le décret du 10 juin 1985 un nouvel article 4-1. Elles consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène en visant à : prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents, améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail, faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre et veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services.

Par ailleurs, L'ACMO intervient en application de l'article 14.1 du décret lors de l'établissement de la fiche relative aux risques professionnels (cf. point V-3-1-b- infra).

D'une façon générale, il doit concourir à l'élaboration de la politique de prévention et de sécurité menée par sa collectivité et à la recherche de solutions pratiques adaptées aux difficultés rencontrées ; contribuer à l'analyse des causes des accidents de service et de travail ; participer avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation et à la formation des personnels.

b) Conditions d'exercice

Eu égard à ses compétences, l'ACMO doit être associé aux travaux du comité d'hygiène et sécurité (CHS) ou du comité technique paritaire (CTP) en l'absence de CHS, et assiste de plein droit, avec voix consultative, à leurs réunions lorsque est évoquée la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé.

Lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus et de l'importance des services ou établissements en cause, le justifient, les fonctions d'ACMO doivent pouvoir s'exercer à temps complet.

Par ailleurs, il va de soi que les agents appelés à exercer ces fonctions, ne sauraient être pénalisés dans le déroulement de leurs carrières et que les mêmes possibilités de promotion leur demeurent ouvertes, sans que des motifs liés à cette activité d'ACMO puissent leur être opposés.

Enfin, pour exercer efficacement leurs missions, les ACMO doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonction et continue (cf. IV -2).

II-3 - Les agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI) (art 5)

Afin d'assurer le bon respect de l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, un dispositif d'inspection est organisé.

II - 3 - 1 - Nomination et positionnement

L'autorité territoriale désigne le ou les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection après avis du CHS ou à défaut du CTP ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion.

Le décret ne précise pas le nombre de fonctionnaires devant être nommé. Les collectivités locales sont en effet mieux à même de déterminer l'importance du réseau à mettre en place en la matière afin que les agents puissent accomplir l'ensemble des missions qui leur sont dévolues.

Ces agents sont rattachés fonctionnellement à l'autorité territoriale lorsqu'ils sont directement nommés par celle-ci et au centre de gestion lorsque l'autorité territoriale a passé convention à cet effet avec cet établissement.

Par ailleurs, l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail pour des missions temporaires ou permanentes.

II - 3 - 2 - Compétences

Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection doivent contrôler les conditions d'application des règles du code du travail qui s'appliquent dans les collectivités locales et des règles spécifiques prévues par le décret du 10 juin 1985.

Ils sont également consultés pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité (art 43).

Enfin, ils ont un rôle de proposition vis à vis de l'autorité territoriale sur toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail dans son ensemble et en cas d'urgence, y compris en cas d'exercice du droit de retrait, sur les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires, l'autorité territoriale devant les informer ultérieurement des suites données à leur proposition.

II - 3 - 3 - Conditions d'exercice et d'information des ACFI

Bien que le décret ne comporte pas de spécifications quant à l'accès aux locaux, l'efficacité du travail de vérification des conditions d'hygiène et de sécurité nécessite qu'une complète liberté d'accès aux locaux soit garantie à ces agents.

Afin de prévenir d'éventuels conflits et de clarifier les conditions d'exercice du travail de l'ACFI, ces dernières peuvent être utilement consignées dans une lettre de mission établie entre l'autorité territoriale et l'ACFI ou entre le centre de gestion et l'autorité territoriale dans le cas où celle-ci passe convention avec le centre de gestion. Cette lettre de mission sera utilement transmise au CTP ou au CHS.

Par ailleurs, les ACFI peuvent assister avec voix consultative aux travaux des CTP ou du CHS

consacrés aux problèmes d'hygiène et de sécurité et à cet effet, les documents se rattachant à la mission des comités leurs sont communiqués pour avis. Parallèlement, leurs observations sont portées à la connaissance des comités.

Ils ont également à leur disposition, la fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels.

Enfin (art 5 alinéa 3), ils se voient reconnaître le droit à une formation préalable à la prise de fonction (cf. IV-2) et sont investis de compétences particulières dans le cadre de la procédure de retrait (cf. II 4).

Source BIF.



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                       Il ne faut compter que sur soi-même. Et encore, pas beaucoup

V.G M.H.P.O                    http://www.pressagny-l-orgueilleux.info/

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