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Pressagny l'Orgueilleux, Le Pressagny Normandie
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29 mars 2006

Le conseil municipal

Ministère de l’Intérieur

DGCL

Guide du maire



Ministère de l’Intérieur

page : - 1 -

Le CONSEIL MUNICIPAL

Le corps municipal se compose du conseil municipal, dont le rôle essentiel consiste à régler par ses

délibérations les affaires de la commune, du maire, organe exécutif, et de ses adjoints.

Le fonctionnement du conseil municipal

Les séances du conseil municipal

Nombre et lieu des réunions (articles L. 2121-7 et L. 2121-9 du CGCT)

Le conseil municipal se réunit au minimum une fois par trimestre sur convocation du maire. Par ailleurs, le

maire peut réunir l’assemblée délibérante de sa propre initiative chaque fois qu’il le juge utile. En outre il est

tenu de réunir le conseil municipal dans un délai maximal de trente jours suivant la demande motivée :

du tiers au moins des conseillers municipaux en exercice (communes de 3 500 habitants et plus) ou de la

majorité de ceux-ci (communes de moins de 3 500 habitants) ;

ou du représentant de l’État dans le département.

Le délai ci-dessus peut être réduit par le préfet en cas d’urgence.

Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune et à la mairie. Le lieu de la réunion peut être

changé, soit provisoirement lorsque les circonstances l’exigent (indisponibilité de la salle pour travaux… ), soit

définitivement lorsque l’exiguïté de la salle ne permet pas d’accueillir le public dans de bonnes conditions par

exemple. Les habitants doivent être informés du changement de lieu par tout moyen à la convenance de la

commune.

Convocation du conseil municipal (articles L. 2121-10 à L. 2122-12 du CGCT)

Le délai qui s’écoule entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion est de trois jours francs dans

les communes de moins de 3 500 habitants et de cinq jours francs dans les autres communes. En cas

d’urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans, toutefois, être inférieur à un jour franc ; dans ce cas, dès

l’ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l’urgence invoquée par le maire.

Toute convocation est faite par le maire et adressée au domicile des conseillers municipaux. Elle doit

être écrite, indiquer tous les points de l’ordre du jour, être mentionnée au registre des délibérations, affichée ou

publiée. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui

seront délibérées doit être jointe à la convocation.

Règlement intérieur (articles L. 2121-8, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2312-1 du CGCT)

Le conseil municipal des communes de 3 500 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les six

mois qui suivent son installation. Cet acte vise à établir les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante

dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT. Il doit préciser, par ailleurs :

les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler deux mois avant le vote du

budget ;

les modalités de la consultation par le conseil municipal des projets de contrat de service public ou de marché

préalablement avant le vote de la délibération les concernant ;

les règles relatives aux questions orales des conseillers (présentation, examen, fréquence… ).

Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Présidence, police, secrétariat et déroulement des séances – Questions orales (articles

L. 2121-14 à L. 2121-16 et articles L. 2121-18 et L. 2121-19 du CGCT)

Les séances du conseil municipal sont présidées par le maire. Il ouvre la séance, dirige les débats et les

déclare clos lorsque l’ordre du jour est épuisé. Lorsque le compte administratif du maire est débattu, le conseil

municipal désigne un président ; le maire peut assister à la discussion (même s’il n’est plus en fonction) mais il

doit se retirer au moment du vote du compte.

Le maire assure la police de l’assemblée et peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu troublant

l’ordre. En cas de crime ou de délit, il doit dresser procès-verbal et saisir immédiatement le procureur de la

République.

Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs secrétaires de séance. L’assemblée

délibérante peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs auxiliaires à ce ou ces secrétaires (le directeur

général et le directeur général adjoint par exemple) ; ces auxiliaires assistent aux débats mais ne doivent pas

participer au vote.


Ministère de l’Intérieur

page : - 2 -

Les débats du conseil municipal sont publics et ceux-ci peuvent, par ailleurs, être retransmis par des moyens de

communication audiovisuelle. Si la salle du conseil est ouverte à tous, le public doit s’abstenir de toute

intervention ou de toute manifestation. Toutefois, le conseil municipal peut décider à la majorité absolue des

membres présents ou représentés de se réunir à huis clos (ou en comité secret) sur la demande du maire ou de

trois des membres du conseil. Une délibération prise à huis clos sans que le conseil municipal l’ait décidé

préalablement est entachée d’illégalité. Le Conseil d’État a admis que la présence du secrétaire de mairie, dans

la salle du conseil municipal siégeant à huit clos, n’est pas de nature à entacher les délibérations d’illégalité

dans la mesure où cette présence n’influence pas le vote de l’assemblée délibérante.

Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de la commune.

Les modalités d’intervention sont fixées dans le règlement intérieur (communes de 3 500 habitants et plus) ou

dans une délibération du conseil municipal.

Quorum, pouvoirs en cas d’absence et modalités de vote (articles L. 2121-17, L. 2121-20 et

L. 2121-21 du CGCT)

Au début de chaque séance du conseil municipal, le maire doit s’assurer que le quorum est atteint. En effet, le

conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le

quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est convoqué à moins trois jours d’intervalle. Il délibère alors

valablement sans condition de quorum.

En cas d’absence, un conseiller municipal peut donner pouvoir à un collègue pour voter en son nom. Un même

conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Un pouvoir n’est valable que pour trois séances

consécutives sauf en cas de maladie dûment constatée.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix,

la voix du président est prépondérante sauf dans le cas du scrutin secret.

Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

le scrutin ordinaire à main levée ou par assis et levés ;

le scrutin public a lieu à la demande du quart des membres présents soit par bulletin écrit, soit par appel

nominal. Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants ainsi que l’indication du sens de leur

vote ;

le scrutin secret a lieu lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une

nomination ou à une présentation [si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de

scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de

voix, l’élection est acquise au plus âgé].

Commissions issues du conseil municipal (article L. 2121-22 du CGCT)

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’examiner des

questions soumises au conseil par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles portent sur des

affaires d’intérêt local dans les domaines les plus divers : social, enseignement, urbanisme, environnement,

habitat… Ces instances sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours suivant

leur constitution ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus la composition des différentes commissions (y compris les

commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications) doit respecter le principe de la représentation

proportionnelle afin de permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée municipale.

Publicité des délibérations (articles L. 2121-23, L. 2121-24 et L. 2121-25 du CGCT)

Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance du public grâce au compte rendu et au

registre des délibérations. En outre, les communes de 3 500 habitants et plus sont tenues à certaines

obligations de publicité.

Le compte rendu doit être affiché sous huitaine. Il reprend, pour l’essentiel, les délibérations du conseil

municipal.

Le registre des délibérations : toutes les délibérations doivent être inscrites dans l’ordre chronologique des

séances du conseil municipal sur un registre coté et paraphé par le représentant de l’État (les arrêtés

municipaux doivent être portés sur un registre spécifique également coté et paraphé par le préfet). Ces

délibérations doivent être inscrites en respectant scrupuleusement l’ordre du jour de chaque séance. En outre la

rédaction des délibérations insérées dans le registre doit être identique à celle des délibérations transmises au

préfet. Le maire ne peut agir qu’en vertu d’une délibération devenue exécutoire sous peine d’annulation de ses

actes par le juge administratif ce qui exclut toute délibération rattachée (cf. circulaire NOR/INT/B9900241C

du 3 décembre 1999).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire doit

être publié dans un recueil des actes administratifs, dont la diffusion régulière doit être assurée le plus

rapidement possible après la prise des actes.


DGCL Guide du maire © Ministère de l’Intérieur

page : - 3 -

Les attributions du conseil municipal (articles L. 2121-29 à 2121-34 du

CGCT) :

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires

de la commune. En outre :

il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou lorsque cet avis est

demandé par le préfet ;

émet des vœ ux sur des objets d’intérêt local ;

décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement

public après avis du préfet ;

arrête le compte administratif du maire ;

entend, débat et arrête le compte du receveur municipal (sauf règlement définitif) ;

établit chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la

commission communale des impôts directs ;

donne son avis aux fins de les rendre exécutoires sur les délibérations des centres communaux d’actions

sociale concernant un emprunt ;

procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.

Fonctionnement des groupes d’élus (article L. 2121-28 du CGCT)

Le fonctionnement des groupes d’élus dans les communes de plus de 100 000 habitants peut faire l’objet de

délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire

des élus. Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes se constituent par la remise au maire d’une

déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste où figurent les noms de ceux-ci et celui de leur

représentant. Le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus un local administratif, du matériel, voire du

personnel.

Délégation spéciale (article L. 2121-35 à 2121-38 du CGCT)

Une délégation spéciale peut être nommée par le représentant de l’État dans le département en cas de

dissolution du conseil municipal ou en cas d’annulation définitive des élections par exemple. La délégation

spéciale est composée de trois membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 35 000

habitants et de sept membres dans les autres communes. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux

actes de pure administration conservatoire et urgente.

Compte rendu...

Je ne peux vous mettre celui du 10 mars 06, il n’ait pas paru.

PS. ET DE JUIN ET JUILLET.

V.G M.H.P.O  http://www.pressagny-l-orgueilleux.info/     http://perso.wanadoo.fr/gerard.pressagny/

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