ASSOCIATIONS, Créer, Diriger, Participer
Les Bénévoles, Définition
Le bénévole est généralement membre de l'association. Il fournit à titre gratuit une prestation de travail par sa participation au fonctionnement et à l'animation de l'association de son plein gré et d'une manière désintéressée.
Le bénévolat se distingue donc du salarié:
- Le bénévole ne perçoit ni rémunération, ni avantage en nature (hébergement, repas, mise à disposition d'un véhicule, etc.) mais il peut percevoir des remboursements de frais;
- il n'existe pas de lien de subordination entre les dirigeants de l'association et le bénévole. Il ne peut recevoir aucune instruction ou ordre impératif, et ne peut être sanctionné par l'association, comme pourrait l'être un salarié. Il peut mettre un terme à tout moment à sa participation sans procédure ni dédommagement. Il doit toutefois respecter les statuts de l'association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d'activité.
Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901) |
Article 1er L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Article 2 Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. Article 3 Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Article 4Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Article 5 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) Article 6 (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) |
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : Article 7 (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. Article 8 (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 . Article 9 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. |
Titre II
Article 10 (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. Article 11 (Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
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Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. |
M.H.P.O http://www.pressagny-l-orgueilleux.info/ A SUIVRE